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QUI ASSUME LES FRAIS DU MARIAGE
Question au comité permanent des savants ?
L'homme est-il le seul devoir assumer les dépenses relatives au mariage? La femme peut-elle poser des conditions ?
Réponse :
En principe, la dot est à la charge de l'homme, selon l'accord qui a pu être établi entre les deux parties. Et tout ce qui va au-delà de ces frais doit résulter d'une entente cordiale. À condition toutefois que cet accord soit conforme aux règles de la religion purifiée selon la parole du Prophète Sallallâhu ‘alayhi wa Salam : « Les musulmans sont tenus de se conformer aux conditions qu'ils ont posées. »
Et dans un autre hadith : « Les conditions que vous êtes le plus tenus de respecter sont celles par lesquelles vous avez rendu légales les relations maritales. »
Et la réussite n'est due qu'à Allah. Et qu'Il prie pour Son Prophète et le salue ainsi que les membres de sa famille et ses Compagnons.
?LES RÈGLES DU MARIAGE EN ISLAM
LE HENNE SUR LES MAINS DU MARIÉ
Question à Sheikh Al-'Uthaymin :
L'auditeur Othman Soudani Abdelhafidh s'interroge sur le jugement à porter au sujet des hommes qui s'enduisent les mains de henné lors des cérémonies de mariage.
Veuillez nous éclairer sur la question.
Réponse :
Il est formellement interdit à l'homme de s'enduire de henné, que ce soit lors des cérémonies de mariage ou à d'autres occasions, pour la simple raison qu'une telle pratique est spécifique aux femmes.
En le faisant, cet homme serait inclus parmi ceux qui imitent les femmes alors que cela fait partie des grands péchés. Et l'inverse est vrai, car le Prophète Sallallâhu ‘alayhi wa Salam a maudit les femmes qui imitent les hommes et les hommes qui imitent les femmes, D'autant plus que hatre du henné placerare homme dans une situation psychologique inconfortable, de même que ceux qui le regardent.
Le moins que que puise dire iciest quil s agit a une situation similaire à celle que ressent generalement la femme devant la presence d'un homme, et vice versa, avec tout ce que cela susciterait comme tentations aux conséquences fâcheuses.
En guise de conclusion je dirai quil est interdit à l'homme de s'enduire de henné que ce soit pour le mariage ou en d'autres circonstances. Bien plus, une telle pratique fait partie des péchés capitaux, vu ce qu'elle comporte comme imitation des femmes.
?LES RÈGLES DU MARIAGE EN ISLAM
LE COUPLE SUR UN TRÔNE S’EXPOSE DEVANT LES FEMMES
Question à Sheikh Ibn Bâz :
Quel est le statut des mariés qui s'asseyent tous les deux, lors de la célébration du mariage, en s'exposant pour une durée certaine devant les femmes ? Répondez-nous qu'Allah vous récompense par un bien. Quel conseil peut-on donner à ceux qui agissent ainsi ?
Réponse :
Parmi les choses blâmables qu'ont inventées les gens à notre époque on compte le fait de placer un trône sur lequel vont monter les deux mariés et s'asseoir en s'exposant devant des femmes dévoilées et dévêtues. Il se peut aussi que se joigne à eux un autre homme de leur famille.
Aussi, il n'échappe à personne, disposant d'une nature saine (fitra) et jaloux pour sa religion, que cette pratique comporte de grands méfaits et permet aux hommes de regarder illégitimement des jeunes filles dévêtues et provocantes, et ce qui en résulte comme fâcheuses conséquences.
Il est donc obligatoire de se prémunir contre cette pratique et de mettre les gens en garde à ce sujet pour couper court aux causes du mal et pour protéger les assemblées féminines de tout ce qui contrevient aux règles de notre pure religion. En cette occasion, j'adresse ce conseil à l'ensemble de mes frères en Islam, qu'ils craignent Allah et se prémunissent contre son châtiment.
Et qu'ils s'efforcent d'appliquer les préceptes de Sa religion et prennent garde de ce qu'Il leur a interdit. Qu'ils s'écartent de tout ce qui peut les mener au mal et à la débauche dans le cadre des célébrations de mariages et dans les autres occasions. Tout cela en vue d'obtenir l'agrément d'Allah et d'éviter tout ce qui peut provoquer Sa colère et Son châtiment.
?LES RÈGLES DU MARIAGE EN ISLAM
DEUX HOMMES DEMANDENT UNE MÊME FEMME
Question à Sheikh Muhammad ibn Ibrähim Al-Sheikh :
Un homme a demandé la main d'une femme, puis un autre homme est venu demander sa main après lui. Le père de la fille a accordé alors sa main au deuxième homme.
Réponse :
Louange à Allah. Il est mentionné dans un hadith l'interdiction de demander la main d'une femme après que son frère en Islam l'ait fait. Ceci dans le cas où celui qui veut faire cette demande sait que quelqu'un l'a précédé. Par contre, dans le cas où il l'ignorait ou qu'il le savait, mais que les parents avaient refusé la demande du premier homme, il n'y a alors aucun inconvénient à cela.
En ce qui concerne le père de la fille, il ne lui est pas permis d'accepter la demande du deuxième homme, alors qu'il a déjà accepté celle du premier, tant qu'aucune raison religieuse ne l'oblige à le faire. Quoi qu'il en soit, si l'affaire est conclue pour le deuxième et que le contrat de mariage est établi en sa faveur, ce contrat est considéré comme légitime. Et c'est Allah qui accorde le succès.
Tiré de l'avis religieux 858-1 du 19/3/1387 A.H.
?LES RÈGLES DU MARIAGE EN ISLAM
LES DÉPENSES LIÉES AUX CÉRÉMONIES DE MARIAGE
Question à Sheikh Muhammad ibn Ibrâhîm Al-Sheikh :
Quelle est la règle juridique concernant les dépenses d'argent pour les cérémonies de mariage, pour des fêtes ou des funérailles ?
Réponse :
Pour ce qui est du repas de mariage (al-walima), c'est une sunna légitime, prescrite par le Prophète Sallallâhu ‘alayhi wa Salam qui l'a mise en pratique et l'a ordonnée. Cependant, il faut que ces cérémonies se déroulent selon le bon usage (al-ma'rüf), loin de tout gaspillage ou prodigalité, de toute avarice ou parcimonie.
C'est ainsi que le Prophète Sallallâhu ‘alayhi wa Salam a dit à 'Abd al-Rahmân ibn 'Awf : « Célèbre ton mariage par un repas en sacrifiant ne serait-ce qu'un mouton ». Quant à l'organisation d'un repas à l'occasion d'un deuil, cela est interdit, de l'avis des savants qui se sont prononcés là-dessus.
Ces derniers estiment que la sunna consiste à ce que les proches du défunt préparent un repas pour sa famille et le lui envoient, en vertu de la parole du Prophète Sallallâhu ‘alayhi wa Salam qui avait dit aux gens à la mort de Ja'far : « Préparez un repas pour la famille de Ja'far, car ils sont préoccupés par ce qui vient de leur arrivé ». Rapporté par Ash-Shâfi', Ahmad et Tirmidhì qui l'a considéré comme bon.
Par contre, il est abhorré (makrûh) que les membres de la famille du défunt préparent un repas aux gens à cette occasion en vertu de ce qu'a rapporté l'imam Ahmad selon Jarîr qui a dit : « Nous considérions le rassemblement avec les membres de la famille du défunt et la préparation d'un repas, après son enterrement, comme faisant partie des lamentations ».
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UN CRÉDIT A LA BANQUE POUR FINANCER SON MARIAGE
Question au comité permanent des savants :
Je me suis marié et le contrat de mariage a été établi il y a un an de cela. Je souhaiterais maintenant que mon épouse vienne vivre chez moi, mais avant cela il me faut régler le montant de la dot que son père a posé en condition.
Il s'agit d'une somme importante, entre ce que me demande le père et ce que me demande la fille. Et aux vues de mes moyens qui ne me permettent pas de couvrir de tels frais actuellement, je me suis présenté auprès d'une banque afin d'obtenir un prêt que je devrais rembourser par traites. La banque m'a informé qu'un pourcentage de la somme prêtée serait prélevé.
J'ai le plus grand besoin de cette somme, tout comme j'ai vraiment envie de me retrouver chez moi avec mon épouse afin de combler mes besoins et détourner mon regard de l'interdit. En espérant que votre réponse me sera utile. Qu'Allah vous récompense par un bien.
Reponse :
Il ne t'est pas permis d'obtenir ce prêt. Tout comme le besoin que tu as mentionné ne justifie en aucun cas que tu contractes un prêt avec intérêts que ce soit de la banque ou autre. Tu dois te prémunir en obéissant à Allah et celui qui agit ainsi, Allah lui ménage une issue et lui donne sa subsistance d'où il ne s'attend pas.
Et qui place sa confiance en Allah, Il est son garant. Le décret d'Allah se realisera obligatoirement. Et tout se passera selon ce qu'Il a établi.
Nous demandons à Allah qu'Il te facilite dans ta tâche, dissipe ta peine et te dispense de l'illicite par ce qui est licite. Seul Allah mène à la réussite. Qu'll prie pour notre Prophète Muhammad ainsi que sur les membres de sa famille et ses Compagnons.
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LA VIRGINITÉ
Question à Sheikh Al-Uthaymin :
Qu'Allah vous soit indulgent ! Si une femme perd sa virginité sans avoir eu de rapport sexuel et qu'elle se marie, son époux a-t-il le droit de reclamer la resilation du contrat de mariage s'il a posé comme condition à ce mariage que la femme soit vierge ? Et qu'en est-il si la virginité de la femme n'a pas été posée comme condition ?
Réponse :
Il est connu chez les juristes que si un homme se marie avec une femme en pensant qu'elle est vierge sans avoir fait de sa virginité une condition alors il n'a pas le droit de réclamer la résiliation du contrat de mariage s'il s'aperçoit par la suite qu'elle n'était pas vierge.
Et ce parce qu'une femme peut perdre sa virginité en jouant ou en sautant et ces gestes physiques brutaux peuvent déchirer son hymen et la jeune fille perdre ainsi sa virginité. Il se peut aussi qu'on l'ait forcé à avoir des rapports.
Tant que ces éventualités sont envisageables, le mari n'a pas le droit de demander à ce que le contrat soit résilié s'il s'aperçoit que la fille n'est pas vierge. Par contre, s'il a fait de sa virginité une condition à ce mariage et qu'il ne la trouve pas vierge, il a alors le droit de choisir entre la garder ou demander la résiliation même si elle a perdu sa virginité sans avoir eu de rapports.
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REPORTER LE PAIEMENT DE LA DOT
Question à Sheikh Ibn Humayd :
Le mariage de l'échange sans l'utilisation d'argent est-il licite ou illicite ? Éclairez-nous là-dessus, qu'Allah vous assiste.
Réponse :
Vous voulez parler du mariage où l'argent de la dot n'est pas versé tout de suite, c'est-à-dire que son paiement est reporté à une date ultérieure, est-ce licite ou non? Effectivement, ceci est licite, et il n'y a aucun problème.
Si le paiement de la dot est reporté selon un accord mutuel des époux, l'homme doit en préciser le montant.
Puisqu'ils concluent, de ce fait, le contrat selon la loi religieuse, avec l'accord de l'épouse, et que le mariage est consommé, il n'y a aucun mal à cela.
Comme s’il disait par exemple : « Sa dot sera de mille riyals, de moins ou de plus, mais son paiement est reporté à telle date », puis les deux parties concluent le contrat de mariage, et le mariage est consommé, alors ce contrat sera considéré comme valable et conforme à la loi religieuse. Et il n'y a aucun inconvénient en ce sens si Allah le veut.
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IL VEUT LAISSER SON ÉPOUSE CHEZ SON PÈRE DURANT DEUX ANS
Question à Sheikh Muhammad ibn Ibrâhim Al-Sheikh :
Un homme s'est entendu avec son beau-père sur une condition lors de la conclusion du contrat. A savoir garder sa fille chez lui pendant deux ans. Le beau-père est-il tenu de respecter cette condition? »
Réponse : La condition est valable, et le beau-père est tenu de la respecter, sauf si celui qui l'a exigée y renonce, et ce en vertu de la parole du Prophète Sallallâhu ‘alayhi wa Salam : « Les musulmans sont tenus de respecter leurs engagements, sauf un engagement qui rend licite ce qui est illicite ou qui rend illicite ce qui est licite ». Tiré de l'avis religieux 3722 du 25/9/1387 A.H.
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LES TUTEURS DE LA FILLE DANS L’ORDRE
Question :
Une jeune fille a atteint l'âge du mariage et elle n'a pas de tuteur pour se marier et il n'y a pas de juge dans la ville, donc est-ce que le prince peut remplacer le juge pour marier cette jeune fille ?
Réponse :
Les gens prioritaires dans la tutelle de la femme pour le mariage sont :
son père
ensuite le père de son père (grand-père de la femme)
et ainsi de suite en montant dans la filiation,
ensuite son fils et ainsi de suite en descendant dans la filiation,
ensuite son frère de sang (à la femme),
ensuite son frère du côté du père,
ensuite les proches de ceux-là parmi les catégories dans l'ordre de l'héritage,
ensuite le chef d'autorité
et le remplace le juge de la loi Islamique.
Par contre, le prince, c'est ce qu'on appelle par le gouverneur administratif, donc son remplacement en tant que tuteur doit être seulement dans les affaires administratives et dans les exécutions des jugements de juridiction.
D'après ce que l'on vient de citer, il apparait clairement que le prince n'a pas droit à la tutelle pour la femme qui n'a pas de tuteur, mais sa tutelle revient au juge dans le cas où elle n'a pas de tuteur parmi sa famille.
Et il n'y pas de ville dans notre pays où il ne se trouve pas de juge, c'est ou bien que le juge se trouve dans la ville elle-même, ou que la ville dépend d'une autre (ville) dans la magistrature.
Fatawa el maràh el mouslimah
Publié par 3ilmchar3i.net
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
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